Peut-on photographier un personnage public ?

Dans quelle mesure peut-on photographier un personnage public et diffuser cette photographie ?

L’hypermédiatisation de la société entraîne un important contentieux entre ces personnages et les organes de presse. Par personnage public, on entendra ici toute personne reconnue qui attire sur elle l’attention du public. Pour comprendre quelles sont les règles applicables en la matière, encore faut-il comprendre comment s’articule le droit à l’image.

personnage public 
© Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com

Consentement n’est pas publication

En matière de captation de l’image, le principe est celui du consentement de la personne concernée. Le photographe doit donc obtenir l’accord de la personne qu’il souhaite photographier pour le faire, accord qui n’entraîne pas automatiquement le droit de publier la photographie. La publier, que ce soit à titre gratuit où à titre onéreux, dans une revue commerciale ou sur un site internet personnel, implique d’obtenir expressément le consentement de la personne pour cette publication. Consentement qu’il faudra à nouveau rechercher pour toute réutilisation postérieure de la photographie. Ce principe du consentement est directement issu de la notion de « droit à l’image », l’idée qu’un individu doit pouvoir avoir une totale maîtrise de son image et être le seul à décider de l’utilisation qui en est faite. Le droit à l’image est lui-même un corollaire du droit au respect de la vie privée, strictement garanti en France par l’article 9 du Code Civil et en Europe par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

personnage public 
© Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com

Maîtrise de son image contre intérêt du public

Bien que la vie privée revête une importance particulière en France, le droit à l’image n’est pas absolu. Il existe une limitation de ce droit par le champ d’un autre droit fondamental, qui permet de publier des photographies sans le consentement des personnes qu’elles représentent : le droit à l’information du public. Ce droit, corollaire de la liberté d’expression, permet la publication d’images d’individus impliqués dans un événement d’actualité, dès lors qu’il existe un intérêt légitime du public à recevoir l’information.
Comme souvent, respecter le droit nécessite de savoir trouver un équilibre entre des principes de valeur équivalente, savoir trouver le juste arbitrage entre liberté d’expression et respect de la vie privée, entre droit à l’image et droit à l’information. Néanmoins cet équilibre peut être rompu dans la mesure où la divulgation préalable d’information par la personne publique affaiblit nécessairement le degré de protection au titre de droit à la vie privée auquel elle peut prétendre (CEDH, 23 juillet 2009, Hachette Filipacchi Associés c. France). La différence tiendra dans l’interprétation de ces règles, qui sera nécessairement plus souple pour une personnalité publique. Depuis une fameuse jurisprudence Von Hannover c. Allemagne (CEDH, 24 juin 2004), il semble que la notoriété de la personne en cause importe moins que le fait que les publications contribuent à un débat d’intérêt public.

personnage public 
© Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com

Une affaire d’équilibres des intérêts

On trouve, dans la jurisprudence, quelques critères concrets : la photographie, pour être prise et publiée sans consentement préalable, doit de préférence avoir un lien avec les fonctions exercées par le personnage public. En outre, la personne publique doit être impliquée dans un évènement d’actualité qui implique des circonstances précises, justifiant le droit à l’information. Le juge évaluera souverainement le préjudice subi, il s’autorise à n’accorder que des dommages et intérêts symboliques lorsque, volontairement, la personne publique s’exposait médiatiquement. Par ailleurs, le respect de la dignité humaine, garanti par l’article 16 du code civil, est à considérer comme un principe supérieur quel que soit l’intérêt de l’information. Le principe évoqué dans cet article trouve également à s’appliquer pour les personnalités publiques. Ainsi, sur le fondement de l’article 16, Paris Match a été condamné, le 20 décembre 2000, par la Cour de cassation pour avoir publié des photographies du préfet Erignac sur son lit de mort, au lendemain de l’attentat qui lui avait coûté la vie.

A retenir
Ce n’est donc pas parce que la personne représentée par la photographie est un personnage public qu’elle n’est pas protégée par les règles du droit à l’image. Une récente décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 mars 2012, en est une bonne illustration : une photo publiée par VSD représentait Marine Le Pen en compagnie de trois de ses enfants.
Le tribunal a considéré que la publication « ne relevait pas d’une légitime information du public » et « portait atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Marine Le Pen ainsi que de ses trois enfants ».

Textes de références
Code civil : art. 9 (version consolidée au 23 avril 2012)
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Code civil : art. 16
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) : art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article écrit en collaboration avec le Master 2 Droits des nouvelles technologies et Société d’information (NTSI) de l’université de Paris Ouest-Nanterre La Défense